Les grands principes de la responsabilité pénale

« Nul n’est responsable que de son propre fait ». La responsabilité pénale repose sur l’idée selon laquelle toute personne ayant commis une infraction doit la réparer. Il s’agit en principe d’une responsabilité individuelle qui connaît cependant certaines limites.

 

Si vous êtes poursuivi pour une infraction votre responsabilité pénale peut être engagée. Cela signifie qu’il existe un risque de condamnation. Aussi, il est essentiel dès le début d’être assisté par un avocat en droit pénal. Le cabinet ALTER AVOCATS à Bordeaux, vous accompagne tout le long de la procédure et veillera au respect des grands principes de la responsabilité pénale.

I. La responsabilité pénale, une responsabilité individuelle

La responsabilité pénale ne peut être engagée qu’à l’encontre d’une personne ayant personnellement commis une infraction.

 

Pour que la responsabilité pénale d’une personne soit engagée, il est nécessaire d’une part de caractériser l’infraction pénale et d’autre part d’en identifier précisément l’auteur. Cet auteur doit être une personne physique vivante. En effet, en droit pénal, le décès d’une personne poursuivie est une cause d’extinction de l’action publique. 

 

Affirmer que la responsabilité pénale est personnelle suppose que soit exclue toute idée qui reposerait sur un principe de « responsabilité collective ». Cela amène à s’interroger sur différentes situations :

 

  • Que se passe-t-il quand plusieurs personnes participent à la commission d’une même infraction sans s’être entendues préalablement ?

Ici, il est indispensable que les faits de chacun des individus soit très précisément définis pour que chacun soit personnellement responsable des faits individuellement commis.

 

  • Que se passe-t-il en cas d’entente préalable en vue d’une infraction ?

Même si des personnes formant un groupe se sont entendues pour commettre une infraction, chaque membre du groupe pourra voir sa responsabilité pénale engagée pour les faits qu’il a personnellement commis. Sa participation à l’infraction devra être scrupuleusement analysée afin de le poursuivre comme auteur ou comme complice.

II. Les exceptions au principe de responsabilité pénale individuelle

A. Le cas particulier du dirigeant/ chef d’entreprise

 

Au titre des exceptions au principe de responsabilité pénale personnelle, se trouve le principe de responsabilité pénale du dirigeant / chef d’entreprise.

En effet, la responsabilité pénale d’un dirigeant peut être engagée en cas d’infraction commise par l’un de ses préposés. Cette idée repose sur l’idée selon laquelle le dirigeant doit scrupuleusement veiller, au respect par ses salariés de la règlementation applicable.

Pour engager la responsabilité pénale du dirigeant, plusieurs conditions doivent être réunies.

  • L’infraction doit avoir été commise par un préposé
  • Le préposé doit avoir commis l’infraction dans l’exercice de ses fonctions.
 

Toutefois, il est des cas dans lesquels le dirigeant sera exonéré. D’une part lorsque la faute de la victime de l’infraction est la cause exclusive du dommage. D’autre part, en cas de délégation de pouvoir.

Aussi, si vous êtes dirigeant et que l’un de vos préposés a commis une infraction dans l’exercice de ses fonctions, il sera nécessaire de contacter un avocat en droit pénal, lequel s’assurera des causes éventuelles d’exonération.

B. La particularité de la responsabilité pénale des personnes morales

L’article 121-2 du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Aussi, les termes de cet article sont clairs. Il est nécessaire dans un premier temps de vérifier que l’infraction a bien été commise par un « organe ou un représentant ». Sont considérés comme tels les personnes physiques chargées de diriger l’entité ou tout représentants légaux, conventionnels ou judiciaires.

Dans un second temps l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Sont considérées comme telles les infractions qui ont permis d’apporter à la personne morale un profit. Cependant, la jurisprudence est allée plus loin en élargissant considérablement le champ d’application de ces infractions. Ainsi, sont réputées être commises « pour le compte de la personne morale » toute infraction commise dans l’exercice d’activité ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale.

Attention ! La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique.   

 

III. Les cas d’irresponsabilité pénale

On ne saurait aborder la question de la responsabilité pénale sans aborder celle de l’irresponsabilité pénale. Au rang des causes d’irresponsabilité pénale se trouvent les causes objectives et les causes subjectives d’irresponsabilité pénale.

 

A. Les causes objectives d’irresponsabilité pénale

 

  • La légitime défense

 

Il y a légitime défense lorsqu’une infraction a été commise en réaction à une atteinte injuste et réelle. Pour être retenue comme fait justificatif, il est nécessaire que cette riposte ait été concomitante à l’atteinte, proportionnée et nécessaire.

 

  • L’état de nécessité

 

Il y a état de nécessite dès lors qu’une infraction a été commise afin d’assurer la sauvegarde d’un bien ou d’une personne. Un danger préexistant doit préalablement être démontré.

 

  • Le commandement de l’autorité légitime

 

Il s’agit de l’accomplissement par une personne d’un acte ordonné par une autorité publique.

 

  • L’ordre à la loi ou au règlement

 

Parfois, la loi ou le règlement lui-même prescrivent la commission d’une infraction. Pour exemple les médecins sont soumis à un secret professionnel absolu. Cependant lorsqu’ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction de faits de maltraitance dont un patient de moins de 15 ans semble faire l’objet ils doivent en informer le Procureur de la République.

 

 

B. Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

 

  • Le défaut de discernement résultant d’un trouble physique ou neuropsychique

 

N’est pas pénalement responsable la personne qui au moment des faits était atteinte d’une trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement. Parfois il peut y avoir seulement une altération du discernement. Dans ce dernier cas, la personne reste responsable mais le juge devra prendre en considération cet élément au stade du prononcé de la peine.  

 

  • La contrainte physique ou morale

 

La contrainte est considérée comme un fait justificatif dès lors qu’elle est étrangère à l’auteur. Pour être considérée comme un fait justificatif elle doit par principe être imprévisible et irrésistible.

 

  • L’erreur de droit

 

Il y a erreur de droit lorsque l’auteur d’une infraction ignorait l’existence de l’infraction ou a procédé à une interprétation erronée d’un texte de loi.

 

 

En conclusion, si dans le cadre d’une procédure pénale, vous être poursuivi pour une infraction, il est impératif de vous faire assister par un avocat intervenant en droit pénal afin que ce dernier puisse faire valoir, le cas échéant, l’une des causes d’irresponsabilité pénale. Une fois que la cause d’irresponsabilité est reconnue par le juge, ce dernier peut prononcer une relaxe ou un acquittement.

 

Article rédigé par Maître Claire LIBLANC-NEVEU, Avocat collaborateur du cabinet ALTER AVOCATS.