Droit pénal : L’assistance de l’avocat lors de la garde à vue

Droit pénal : L’assistance de l’avocat lors de la garde à vue

 

I – Les conditions du placement en garde à vue

La garde à vue est une mesure grave, privative de liberté. L’article 62-2 du Code de procédure pénale, énumère les conditions requises pour placer une personne en garde à vue.

D’abord, il n’est possible de placer une personne en garde à vue que lorsqu’elle est soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Ainsi, la garde à vue est impossible en matière de contravention. 

De plus, seul un Officier de Police Judiciaire (OPJ), peut placer une personne en garde à vue. 

Enfin, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants : 

  • Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 
  • Garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels 
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. 

Dès le début de la mesure de garde à vue, la personne est informée de ses droits au rang desquels se trouvent : le droit de voir un médecin, le droit d’être assisté par un avocat, de faire prévenir un proche et son employeur, d’être assisté par un interprète. 

La mesure se déroule sous le contrôle du Procureur de la République qui doit être informé dès le début de la mesure de garde à vue.  

 

II – L’assistance d’un avocat en droit pénal lors de la mesure de garde à vue 

Dès lors que la personne a émis le souhait d’être assistée par un avocat, l’interrogatoire ne peut débuter qu’en présence de l’avocat appelé sauf lorsqu’il s’agit de procéder au recueil d’informations concernant l’identité de la personne. 

Attention ! Lorsque la personne gardée à vue est mineure l’assistance de l’avocat est obligatoire. 

 

Dès son arrivée, l’avocat a le droit de s’entretenir 30 minutes avec la personne gardée vue de façon strictement confidentielle. Si la garde à vue est renouvelée par le Procureur de la République, l’avocat pourra à nouveau s’entretenir 30 minutes avec la personne. 

L’avocat est présent lors des interrogatoires de la personne, il peut formuler certaines observations et poser des questions à la fin de l’audition. 

L’assistance de l’avocat lors d’une mesure de garde à vue est essentielle. L’avocat veillera au strict respect des droits de la personne et des droits de la défense tout le long de la mesure et pourra, le cas échéant, faire valoir devant le Tribunal la nullité de la mesure si l’un des droits n’est pas respecté.   

 

L’avocat pénaliste peut également accompagner les personnes gardées à vue lors du déferrement. Le déferrement correspond à la présentation de la personne gardée à vue devant le Procureur de la République qui doit donner une orientation à l’issue à la mesure de garde à vue (voir notre article : Les suites de la garde à vue).